Sols pollués

BRUNETON

La pollution de ce site de Saint-Étienne fait l'objet d'une instruction en cours par les services de l'État.

Ce que le registre enregistre

Identifiant du siteSSP001189701
Statutsite dont la pollution est instruite par l'État
CommuneSaint-Étienne
DépartementLoire
InstructionEn cours

Ce que l'État en dit

Le site comportait trois zones distinctes :

- A l’entrée, une zone de stockage en partie sur rack de pièces de récupération (pneus, pots d’échappement, pare-chocs, cardans…),

- Au centre la zone de stockage des carcasses dépolluées,

- Au fond, l’atelier de déconstruction et le stockage de pièces graisseuses.

Il a connu un incendie début 2010, qui a donné lieu à l’excavation de terres polluées sur une trentaine de centimètres d’épaisseur sur la zone incendiée. Cet incendie n’a pas eu de conséquences environnementales dommageables, mais l’activité du site n’a jamais vraiment redémarré.

Aux demandes réitérées de l’inspection, l’exploitant a fini par déclarer la cessation d’activité du site, et divers rapports et courriers se sont succédés jusqu’en 2016, aboutissant en juin de cette année-là à un arrêté de mise en demeure enjoignant à l’exploitant de procéder aux compléments d’études et travaux ci-après :

- la réalisation d’un plan de gestion permettant de supprimer les risques d’ingestion et contact avec les terres impactées et d’inhalation de substances volatiles et poussières,

- la réalisation d’une analyse des risques sanitaires permettant de s’assurer de la compatibilité de l’état des sols avec une activité de parc urbain,

- la transmission d’un projet de servitudes permettant de conserver la mémoire des pollutions éventuellement laissées en place.

En l’absence d’eaux souterraines au droit du site, aucune prescription s’y rapportant n’était proposée.

Suite à cette décision préfectorale, l’exploitant a demandé la tenue d’une réunion avec l’inspection, pour envisager les suites opportunes, dans la mesure où était contestée la nécessité de mettre en œuvre ces dispositions.

Par courrier du 16 mars 2017, l’inspection demandait ainsi à l’exploitant de réaliser les actions ci-après :

- Pour ce qui concerne les eaux souterraines, il est acquis qu’il n’y a pas de nappe au droit du site, même si des circulations peuvent résulter de l’infiltration des eaux pluviales à travers les éventuelles fissures et fracturations du socle rocheux, ou dans les anciennes galeries minières de manière aléatoire. Aussi, il est admis qu’aucune action complémentaire n’est nécessaire sur cette question.

- Pour ce qui concerne les pollutions des sols, l’exploitant a fait valoir que le sondage P6, considérée par l’inspection comme un point chaud à traiter, révèle :

* une concentration maximale en arsenic du même ordre de grandeur que le fonds géochimique local : cette dernière est à 386 mg/kg.

L’inspection note que, contrairement à ces affirmations, cette concentration est supérieure au bruit de fond local, estimé dans la plage 60-284 mg/kg. En outre, la présence d’arsenic est accompagnée de chrome, plomb et zinc en concentrations équivalentes au bruit de fond.

* une concentration maximale en hydrocarbures aromatiques polycycliques, à 15,5 mg/kg, valeur très inférieure au seuil d’acceptation de terres en installation de stockage de déchets inertes.

L’inspection considère que cette référence n’est pas un critère de qualité sanitaire et environnementale des sols.

- Pour ce qui concerne l’usage futur, l’inspection rappelle que la recommandation du bureau d’études établie dans son rapport du 30 avril 2014 était le confinement par apport de terres saines ou couverture bitumée, pour un usage de parc urbain ou de parking. Cependant, il est établi que les propriétaires du tènement n’ont pu obtenir de la Ville de SAINT ETIENNE une réponse sur l’usage futur proposé.

Aussi, en application de l’article R.512.39.2 du code de l’environnement, l’usage industriel peut être retenu. La Ville de SAINT ETIENNE a d’ailleurs indiqué à l’inspection que son souhait est la restitution de ce tènement à la vocation de parc urbain, mais confirme qu’aucun accord n’a pu être trouvé avec les propriétaires, sans mentionner d’intention particulière quant au devenir du site sur le court-moyen terme.

Les propriétaires ont indiqué être en instance de cession du tènement avec un artisan pour du stockage de bois et de décors de théâtre et pour l’exploitation du bâtiment présent sur site en atelier. Cette activité correspond à l’usage futur admis, et par conséquent l’inspection ne formule pas de remarque sur ce point.

- S’agissant de l’analyse des risques résiduels, elle était prévue dans l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2015. Compte tenu de la présence de métaux lourds en surface, il ne semble pas possible de s’en affranchir, sauf à produire un schéma conceptuel qui confirme que le transfert source/vecteur/cible n’est jamais possible.

Du point de vue de l’inspection, d’une part, l’ingestion de terres polluées et l’inhalation de composés volatils, et d’autre part, l’impact environnemental étant possible sur la zone du point chaud autour du sondage n°6, il a été demandé de procéder à son excavation et au remblaiement de la fouille par des terres saines.

- Enfin, pour ce qui est des restrictions d’usage visant à conserver la mémoire de la pollution résiduelle et permettre à un acquéreur futur d’acheter le bien en connaissance de cause, l’exploitant a indiqué que l’acte de cession au futur exploitant portera mention de restriction d’usage futur à une activité industrielle, et que seront joints en annexe les diagnostics de pollution réalisés sur site.

L’exploitant a proposé une restriction d’usage entre les parties. Cette procédure peut être admise, aux conditions suivantes :

> Ces restrictions conventionnelles entre deux parties peuvent être conclues entre propriétaires successifs d'un terrain, la restriction étant alors souvent partie intégrante de l'acte de cession.

> Ces restrictions comportent en tant que de besoin la limitation des usages du sol, du sous-sol ou des nappes phréatiques.

> Elles doivent être conservées aux Hypothèques (Art. 36-2 du décret 55-22 du 4 janvier 1955) en cas d'acte de vente (baux non conservés aux Hypothèques).

> Il s’avère nécessaire de porter à connaissance du maire pour prise en compte par les documents d’urbanisme des restrictions d’usage pesant sur le terrain.

> Elles doivent être déclarées en cas de vente (Art. 1638 du Code civil) discutées et signées entre le propriétaire et un tiers. Elles doivent être authentifiées par un notaire en vue de leur publication aux Hypothèques. Il est fortement recommandé de consulter l'administration sur leur contenu. Dans le cas contraire, ou en cas de contenu inapproprié, la restriction d’usage sera considérée par l’administration comme nulle et non avenue. Dans ce cas, le préfet demande à l’exploitant de proposer de nouvelles dispositions permettant de mettre en oeuvre des restrictions d’usage.

> L’inscription de l’acte au registre des Hypothèques est assurée par le notaire. Aucun texte ne fait mention d'une quelconque obligation de notification ou d'annexion de ce type de servitudes dans un document d'urbanisme. C’est pourquoi il s’avère nécessaire de communiquer au maire de la commune intéressée, la ou les restrictions d’usage instituée(s) et de l'inviter à en tenir compte dans les projets d'aménagement de la commune au moyen du porter à connaissance.

En conclusion de son courrier du 16 mars 2017, l’inspection demande à l’exploitant de procéder aux actions suivantes :

- excavation, avec analyses de fonds et bords de fouille après travaux, et remblaiement avec des terres saines du point chaud (Arsenic, Chrome, Plomb, Zinc, Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) au droit du sondage n°6, avec présentation à l’inspection du bordereau de suivi de déchets correspondant,

- réalisation de l’analyse des risques résiduels ou établissement du schéma conceptuel démontrant l’absence de possibilité de transfert selon le schéma source/vecteur/cible,

- présentation à l’inspection de la rédaction de la restriction d’usage telle qu’elle sera libellée dans l’acte de vente.

En réponse, l’exploitant a communiqué le rapport AD Environnement en date du 13 avril 2017. Les propriétaires ont de même transmis le projet d’acte de vente à un futur exploitant (activité de fabrication de décors de théâtre), mentionnant les réserves liées à l’état des sols. Suite à l’exemen de ces documents, l’inspection dans son rapport du 21 avril 2017 conclut :

- sur le rapport AD Environnement du 13 avril 2017

Il est admis par l’inspection que les analyses réalisées autour du sondage n°6 ne révèlent pas de pollution autre que la pollution en métaux lourds traditionnelle du secteur, liée aux anciennes exploitations minières. Les teneurs révélées sont comparables au bruit de fond local. Aussi, l’excavation de la zone autour de ce sondage est considérée comme pouvant ne pas être réalisée.

Il est rappelé qu’aucune circulation d’eaux souterraines n’a été mise en évidence au droit du site, aussi l’impact hors site des activités de déconstructions de véhicules hors d’usage est considéré comme non significatif.

Le schéma conceptuel indique que les risques sanitaires résiduels pour une activité économique sont maîtrisés.

La Ville de SAINT ETIENNE n’a pas trouvé d’accord avec la succession BRUNETON pour l’acquisition du tènement, aussi, et conformément aux dispositions de l’article R.512.39.2 du code de l’environnement, l’usage futur économique est retenu.

- sur les restrictions d’usage

L’exploitant devra justifier de leur bonne mise en œuvre.

- sur les constats effectués lors de l’inspection du site le 21 avril 2017

Compte tenu de l’engagement de l’ancien exploitant, l’inspection considère que les déchets et pollutions résiduels constatés lors de cette visite seront bien évacués et que la réalisation des travaux sera bien justifiée avant signature de la vente ; l’inspection considère en l’espèce qu’il n’y a donc pas lieu de pénaliser la propriétaire en retardant davantage la vente.

L’inspection conclut donc qu’au regard de ce qui précède il est proposé :

- l’abrogation de l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 17 juillet 2016, l’exploitant ayant satisfait à ses prescriptions,

- la délivrance du récepissé de cessation d’activité à l’ancien exploitant, sans attendre les justificatifs d’enlèvement des terres polluées (et remblaiement de la zone) et des différents déchets à évacuer,

- le rappel à la succession des obligations liées aux restrictions d’usage mentionnées.

Le rapport du 21 avril 2017 vaut Procès-Verbal de récolement.

Dans son rapport du 11 mai 2017, l’inspection confirme que les obligations qui incombaient à l’exploitant dans le cadre de la cessation d’activité ont été remplies. Conformément aux engagements pris, les derniers déchets ont été pris en charge et évacués. Aussi, il est proposé de clore définitivement cette affaire

La fiche officielle de ce site sur Géorisques — c'est elle qui fait foi.

Ce que cela ne prouve pas

Une inscription à l'inventaire signale une activité susceptible d'avoir pollué — comment lire cette page.

Une instruction clôturée ne veut pas dire « site pollué » : elle peut l'être parce que les travaux ont été faits et la surveillance levée. Le descriptif ci-dessus le dit, quand il le dit.

Ce qui est recensé sur la même commune

À Saint-Étienne, l'inventaire recense 2 134 anciens sites industriels ou de service, ainsi que 16 secteurs d'information sur les sols et 24 sites en instruction. Voir la page de Saint-Étienne.

Un rapport daté sur cette entité

Les pages de ce site sont gratuites et le resteront : un fait officiel n'appartient à personne. Ce qui se paie, c'est le travail de compilation — ce que les registres publics disent de cette entité à une date, et ce qu'ils n'en disent pas.

Ce que contient le rapport

  • ce que les registres des sols disent de ce terrain à la date de notre copie : inventaire, secteur d'information, instruction en cours
  • ce que nous avons cherché et qui n'a rien donné, écrit noir sur blanc — et sur ce sujet, l'absence est ce qui compte
  • l'historique de nos captures pour ce site
  • la citation exacte : source, licence, date, URL

Prix : 19 € / entité

Ce que le rapport n'est PAS

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